(10) Il apparaît donc que le produit est destiné à prévenir et à contrôler la croissance d’algues dont la présence n’est pas souhaitée, qui correspondent donc à la définition d’organisme nuisible énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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