(11) Étant donné que le produit contient une substance active et qu’il est destiné à combattre un organisme nuisible par un mode d’action qui n’est pas simplement physique ou mécanique, le produit devrait être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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