(2) Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] figure à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes. L’ADBAC/BKC (C12-C16) fait partie du programme d’examen pour le type de produits 2, à savoir les «désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux», tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Le produit contient donc une substance active telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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