(3) Comme la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-592/18, Darie, «la notion de “produit biocide”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012, s’entend de manière large […]. Cette interprétation large est corroborée par l’objectif énoncé à l’article 1er de ce règlement, fondé sur le principe de précaution, d’assurer “un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement”».
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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