(4) Comme la Cour l’a également indiqué, la qualification de «produit biocide» aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 est subordonnée, entre autres, à la circonstance que le produit est «destiné à détruire, repousser, rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière».
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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