(5) Dans son arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-592/18, Darie, la Cour a également souligné que «les produits détergents ne sont pas exclus du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 21 du règlement (CE) no 648/2004, un produit peut être qualifié à la fois de “détergent”, au sens de l’article 2, point 1, de ce règlement, et de “produit biocide”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012». En tout état de cause, un produit peut être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il relève ou non du champ d’application du règlement (CE) no 648/2004.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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