(6) Si le fait que le fabricant allègue qu’un produit est un produit «de nettoyage» suffisait à conclure que ce produit n’est pas destiné à un usage biocide et, partant, qu’il ne s’agit pas d’un produit biocide, les exigences du règlement (UE) no 528/2012 pourraient être facilement contournées, et ses objectifs, compromis. Une telle approche irait à l’encontre de l’interprétation de la notion de «produit biocide» donnée par la Cour de justice. Par conséquent, toutes les informations fournies par le fabricant, par les distributeurs et dans les points de vente devraient être prises en compte pour déterminer si un produit qui est mis sur le marché est destiné à un usage biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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