(7) La présence de substances actives au-delà de certains niveaux de concentration dans un produit implique dans la pratique que le produit combattra un ou plusieurs organismes nuisibles. Ces niveaux de concentration peuvent donc donner des indices significatifs laissant penser que le produit qui est mis sur le marché est destiné à un usage biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2022/146 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/146
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/146
Versionacte d'origine du 01/02/2022 (CELEX 32022D0146)
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