(4) Le 8 janvier 2022, les autorités de transition du Mali ont présenté à la Conférence de la CEDEAO un nouveau calendrier prévoyant la tenue de l’élection présidentielle pour la fin du mois de décembre 2025, prolongeant ainsi la durée de la transition à cinq ans et demi au total, ce qui va à l’encontre de l’accord intervenu avec la CEDEAO le 15 septembre 2020 et de l’engagement pris dans la charte de la transition. La Conférence de la CEDEAO a déploré que les autorités de transition du Mali n’aient pas pris les dispositions nécessaires à l’organisation de l’élection présidentielle avant la date du 27 février 2022, ce qui va à l’encontre de l’accord intervenu avec la Conférence de la CEDEAO le 15 septembre 2020 et de l’engagement pris dans la charte de la transition. La Conférence de la CEDEAO a déploré profondément le manque manifeste et flagrant de volonté politique de la part des autorités de transition, qui est à l’origine de l’absence de progrès tangibles dans la préparation des élections, alors que la CEDEAO ainsi que tous les partenaires régionaux et internationaux sont disposés à soutenir le Mali dans ce processus. En ce qui concerne les conclusions des Assises nationales de la refondation (ANR) du 13 décembre 2021, qui ont conduit à l’adoption du calendrier révisé des élections, la Conférence de la CEDEAO a noté que des acteurs importants n’ont pas pris part à ces ANR, traduisant ainsi le manque de consensus des acteurs nationaux sur le calendrier proposé. Compte tenu de ce qui précède, le 9 janvier 2022, la Conférence de la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions initiales déjà imposées au Mali et aux autorités de transition le 7 novembre 2021 et a imposé de nouvelles sanctions économiques et financières.
Décision (PESC) 2022/157 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2022/157
RattachementDécision (PESC) 2022/157
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022D0157)
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