(1) La directive (UE) 2019/904 impose aux États membres l’obligation de prendre des mesures pour parvenir à une réduction ambitieuse et durable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe de ladite directive («produits en plastique à usage unique»). La Commission doit définir la méthode de calcul et de vérification de cette réduction de la consommation.
Décision d’exécution (UE) 2022/162 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/162
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/162
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022D0162)
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