Décision d’exécution (UE) 2022/162 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/162
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/162
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022D0162)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/162EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2019/904 prévoit également l’obligation, pour les États membres, de communiquer à la Commission les données relatives aux produits en plastique à usage unique qui sont mis sur le marché chaque année ainsi que les informations concernant les mesures prises pour réduire la consommation de ces produits, et notamment un rapport de contrôle de la qualité. La Commission doit définir le format de ces communications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).