(2) La directive (UE) 2019/904 prévoit également l’obligation, pour les États membres, de communiquer à la Commission les données relatives aux produits en plastique à usage unique qui sont mis sur le marché chaque année ainsi que les informations concernant les mesures prises pour réduire la consommation de ces produits, et notamment un rapport de contrôle de la qualité. La Commission doit définir le format de ces communications.
Décision d’exécution (UE) 2022/162 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/162
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/162
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022D0162)
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