Décision d’exécution (UE) 2022/162 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/162
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/162
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022D0162)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2022/162EUR-Lex →

(6) Compte tenu du large pouvoir discrétionnaire laissé aux États membres par l’article 4 de la directive (UE) 2019/904, il convient de donner aux États membres le choix de calculer la réduction de la consommation sur la base soit du poids total du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché, soit du nombre de ces produits mis sur le marché. Étant donné que les deux méthodes permettent d’obtenir des données adéquates pour suivre l’évolution de la consommation et l’incidence des mesures prises sur la prévention de la production de déchets ainsi que sur le remplacement des produits par des substituts réutilisables ou ne contenant pas de plastique, les États membres devraient avoir la possibilité de choisir, parmi ces deux méthodes, celle qui est compatible avec leurs politiques et mesures de réduction de la consommation prises en vertu de l’article 4 de la directive (UE) 2019/904.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).