(3) Conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2019/788, les initiatives peuvent être enregistrées lorsqu’elles invitent la Commission à proposer, dans le cadre de ses attributions, un acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Bien que la Commission soit habilitée, en vertu de l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à adopter une proposition de recommandation du Conseil, comme indiqué dans l’objectif 1 de l’initiative, les objectifs 2 et 3, tels qu’ils avaient été initialement formulés, n’invitaient pas la Commission à adopter une «proposition d’acte juridique de l’Union». Pour ces objectifs, il était uniquement demandé à la Commission d’adopter des lignes directrices et une communication de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2022/171 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/171
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/171
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022D0171)
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