Décision d’exécution (UE) 2022/173 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/173
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0173)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/173EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «système GSM»: un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l’ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);

b) «bande de 900 MHz»: les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz;

c) «bande de 1 800 MHz»: les bandes de fréquences de 1 710 MHz-1 785 MHz et de 1 805-1 880 MHz.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).