Version d'origine : acte du 07/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/173
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0173)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/173EUR-Lex →
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «système GSM»: un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l’ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);
b) «bande de 900 MHz»: les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz;
c) «bande de 1 800 MHz»: les bandes de fréquences de 1 710 MHz-1 785 MHz et de 1 805-1 880 MHz.
Aller plus loin
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