(4) L’article 6, paragraphe 3, de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu’ils aident les fournisseurs de services de communications électroniques à mettre régulièrement à niveau leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services. Par conséquent, il convient de faciliter l’utilisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz avec de grands blocs d’au moins 5 MHz à l’appui des systèmes sans fil de Terre de nouvelle génération (5G) conformément aux objectifs du cadre réglementaire de l’UE et dans le respect du droit de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2022/173 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/173
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/173
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022D0173)
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