Décision d’exécution (UE) 2022/179 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/179
Versionacte d'origine du 08/02/2022 (CELEX 32022D0179)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2022/179EUR-Lex →

(4) Conformément au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz sont allouées à titre primaire aux services mobiles, à l’exception du service mobile aéronautique, dans les trois régions de l’UIT, compte tenu de la nécessité de protéger les autres services primaires dans ces bandes de fréquences. La conférence mondiale des radiocommunications de l’UIT de 2003 (CMR-03) a adopté la résolution 229 sur l’utilisation des bandes 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz aux fins du service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques. Cette résolution, révisée lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19), a étendu aux trains et aux véhicules routiers le champ d’application de l’utilisation intérieure, a fixé la puissance d’émission maximale des WAS/RLAN utilisant la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz dans les véhicules routiers et a autorisé une utilisation extérieure limitée dans la bande 5 150-5 250 MHz en protégeant d’autres utilisations existantes dans cette bande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).