Décision d’exécution (UE) 2022/181 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/181
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/181
Versionacte d'origine du 09/02/2022 (CELEX 32022D0181)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2022/181EUR-Lex →

(3) Toutefois, il ressort des normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la pratique qu’il n’est pas toujours nécessaire, du point de vue de la santé animale, que les animaux aquatiques vivants et leurs gamètes proviennent d’une zone indemne de maladie s’ils sont destinés à une zone déjà indemne de maladie ou faisant l’objet d’un programme d’éradication. Dans certains cas et en ce qui concerne certaines maladies, la mise en quarantaine d’animaux aquatiques dans un établissement aquacole agréé conformément au règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, la désinfection des œufs ou la détention des animaux aquatiques dans une eau présentant une certaine salinité dans des conditions prescrites peuvent suffire pour atténuer le risque de maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).