(3) Conformément à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2017/74 de la Commission, cette dernière doit être réexaminée avant le 31 décembre 2021, à la lumière des innovations techniques survenues dans le domaine des systèmes de marquage et en tenant compte de la nécessité de lutter contre l’utilisation frauduleuse des produits énergétiques exonérés de droit d’accise ou frappés d’un droit d’accise à taux réduit.
Décision d’exécution (UE) 2022/197 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/197
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/197
Versionacte d'origine du 17/01/2022 (CELEX 32022D0197)
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