(9) En application de l’article 7.1 du protocole de coopération, le comité mixte est coprésidé par un représentant de chaque partie. Conformément à l’article 7.4, le comité mixte fonctionne sur la base d’un accord entre les présidents de chaque partie.
Décision (UE) 2022/220 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/220
RattachementDécision (UE) 2022/220
Versionacte d'origine du 15/02/2022 (CELEX 32022D0220)
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