1. Aux fins de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, la République de Corée assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de l’Union européenne à des entités situées en République de Corée et soumises à la loi sur la protection des informations à caractère personnel, telle que complétée par les garanties supplémentaires figurant à l’annexe I, ainsi que par les déclarations, les assurances et les engagements officiels contenus dans l’annexe II.
2. La présente décision ne concerne pas les données à caractère personnel transférées à des destinataires relevant de l’une des catégories suivantes, dans la mesure où la finalité du traitement des données à caractère personnel correspond en tout ou en partie à l’une des finalités énumérées, à savoir:
a) les organisations religieuses dans la mesure où elles traitent des données à caractère personnel aux fins de leurs activités missionnaires;
b) les partis politiques dans la mesure où ils traitent des données à caractère personnel dans le cadre de la nomination de candidats;
c) les entités qui sont soumises à la surveillance de la Commission des services financiers en ce qui concerne le traitement des informations à caractère personnel en matière de crédit conformément à la loi sur les informations en matière de crédit, dans la mesure où elles traitent de telles informations.