(100) Tout comme la PIPA, la CIA consacre les principes de licéité et de proportionnalité. Premièrement, à titre d’exigence générale, l’article 15, paragraphe 1, de la CIA n’autorise à collecter des informations à caractère personnel en matière de crédit que par des moyens raisonnables et loyaux et que dans la moindre mesure nécessaire pour réaliser une finalité spécifique, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la PIPA. Deuxièmement, la CIA régit spécifiquement la licéité du traitement des informations à caractère personnel en matière de crédit en restreignant leur collecte, leur utilisation et leur fourniture à un tiers et, de manière générale, en soumettant ces activités de traitement à l’obligation de disposer du consentement de la personne concernée.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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