(102) Une fois collectées, les informations à caractère personnel en matière de crédit peuvent être utilisées 1) pour la finalité initiale pour laquelle elles ont été (directement) fournies par la personne concernée; 2) pour une finalité compatible avec la finalité initiale de la collecte; 3) pour décider d’établir ou de conserver une relation commerciale demandée par la personne concernée; 4) à des fins statistiques, de recherche et d’archivage dans l’intérêt général si les informations ont été pseudonymisées; 5) si un consentement supplémentaire a été obtenu; ou 6) conformément à la législation.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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