(104) La CIA régit aussi spécifiquement la durée du traitement des informations à caractère personnel en matière de crédit sur la base de l’un de ces fondements en vue de leur utilisation ou de leur fourniture à un tiers une fois que la relation commerciale avec la personne est terminée. Seules les informations qui étaient nécessaires à l’établissement ou à la conservation de cette relation peuvent être conservées, sous réserve de l’application de garanties supplémentaires (elles doivent être conservées séparément des informations en matière de crédit portant sur des personnes avec lesquelles une relation commerciale est en cours, protégées par des mesures spécifiques de sécurité et seulement accessibles aux personnes autorisées). Toutes les autres données doivent être supprimées (article 17-2, paragraphe 1, point 2, du décret d’application de la CIA). Afin de déterminer quelles données étaient nécessaires à la relation commerciale, il convient de tenir compte de différents facteurs, notamment s’il aurait été possible d’établir la relation sans ces données et si ces données portent directement sur les biens ou les services fournis à la personne (article 17-2, paragraphe 2, du décret d’application de la CIA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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