(105) Même dans les cas où les informations à caractère personnel en matière de crédit peuvent en principe être conservées après la fin de la relation commerciale, elles doivent être supprimées dans un délai de trois mois après la réalisation de la finalité supplémentaire du traitement ou, en tout état de cause, après cinq ans (article 20-2 de la CIA). Dans un nombre limité de circonstances, les informations personnelles sur le crédit peuvent être conservées pendant plus de cinq ans, en particulier lorsque cela est nécessaire pour se conformer à une obligation légale; lorsque cela est nécessaire pour les intérêts vitaux, l’intégrité corporelle ou les biens d’une personne; aux fins de l’archivage d’informations pseudonymisées (qui ont été utilisées à des fins statistiques, de recherche scientifique ou d’archivage dans l’intérêt général); ou à des fins d’assurance (notamment pour le paiement d’assurances ou pour prévenir la fraude à l’assurance). Dans ces cas exceptionnels, des garanties spécifiques s’appliquent (comme la notification de l’utilisation ultérieure à la personne, la séparation des informations conservées et des informations portant sur des personnes avec qui une relation commerciale existe encore, la limitation des droits d’accès, voir article 17-2, paragraphes 1 et 2, du décret d’application de la CIA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.