(106) La CIA donne également des précisions concernant les principes d’exactitude et de qualité des données en exigeant que les informations à caractère personnel en matière de crédit soient «enregistrées, modifiées et gérées» de manière à assurer qu’elles sont exactes et mises à jour (article 18, paragraphe 1, de la CIA et article 15, paragraphe 3, du décret d’application de la CIA). Lorsqu’ils fournissent des informations en matière de crédit à certaines autres entités (comme des agences de notation du crédit), les opérateurs économiques sont également spécifiquement tenus de vérifier l’exactitude des informations afin de garantir que le destinataire enregistre et gère uniquement des informations exactes (article 15, paragraphe 1, du décret d’application de la CIA, en liaison avec l’article 18, paragraphe 1, de la CIA). Plus généralement, la CIA impose la tenue de registres concernant la collecte, l’utilisation, la divulgation à des tiers et la destruction d’informations à caractère personnel en matière de crédit (article 20, paragraphe 2, de la CIA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.