(107) De plus, le traitement d’informations à caractère personnel en matière de crédit est soumis à des exigences spécifiques en ce qui concerne la sécurité des données. Plus particulièrement, la CIA impose la mise en œuvre de mesures technologiques, physiques et organisationnelles afin de prévenir tout accès illicite aux systèmes informatiques, et d’empêcher que les données traitées soient exposées à la modification, à la destruction ou à tout autre risque (par exemple grâce à la mise en place de contrôles de l’accès, voir article 19 de la CIA et article 16 du décret d’application de la CIA). De plus, lorsque des informations à caractère personnel en matière de crédit sont partagées avec un tiers, il convient de conclure un accord prévoyant des mesures de sécurité spécifiques (article 19, paragraphe 2, de la CIA). En cas de violation des informations à caractère personnel en matière de crédit, il convient de prendre des mesures visant à réduire au minimum tout dommage et d’en informer sans retard les personnes concernées (article 39-4, paragraphes 1 et 2, de la CIA). De plus, la PIPC doit être informée de la notification adressée aux personnes concernées et des mesures mises en œuvre (article 39-4, paragraphe 4, de la CIA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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