(109) Au titre de la CIA, les personnes ont également le droit d’avoir accès à leurs informations à caractère personnel en matière de crédit (article 38, paragraphe 1, de la CIA) et d’obtenir la rectification des données inexactes (article 38, paragraphes 2 et 3, de la CIA). De plus, outre le droit général à l’effacement prévu par la PIPA (voir considérant 77), la CIA prévoit un droit spécifique à l’effacement des informations à caractère personnel en matière de crédit qui ont été conservées plus longtemps que les durées de conservation mentionnées au considérant 104, c’est-à-dire cinq ans (pour les informations à caractère personnel en matière de crédit nécessaires à l’établissement ou au maintien d’une relation commerciale) ou trois mois (pour les autres types d’informations à caractère personnel en matière de crédit). Il est possible, à titre exceptionnel, qu’une demande d’effacement soit rejetée lorsqu’une plus longue durée de conservation est nécessaire dans les cas décrits au considérant 105. Si une personne demande l’effacement de ses données, mais que l’une des exceptions s’applique, des garanties spécifiques doivent être appliquées aux informations à caractère personnel en matière de crédit concernées (article 38-3, paragraphe 3, de la CIA et article 33-3 du décret d’application de la CIA). Par exemple, ces informations doivent être conservées séparément des autres informations, elles doivent faire l’objet de mesures de sécurité spécifiques et seules les personnes autorisées peuvent y avoir accès.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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