(115) De manière plus générale, l’article 7, paragraphe 1, de la PIPA garantit explicitement l’indépendance de la PIPC et l’article 7-5, paragraphe 2, de la PIPA impose aux commissaires d’exercer leurs fonctions de manière indépendante, dans le respect de la loi et de leur conscience. Les garanties institutionnelles et procédurales décrites ci-dessus, notamment en ce qui concerne la nomination et la révocation de ses membres, assurent que la PIPC agit en toute indépendance, sans influence ou instructions extérieures. En outre, en tant qu’agence administrative centrale, la PIPC propose chaque année son propre budget (qui est réexaminé par le ministère des finances dans le cadre du budget national global avant son adoption par l’Assemblée nationale) et est chargée de sa propre gestion du personnel. La PIPC est dotée d’un budget actuel d’environ 35 millions d’euros et compte 154 membres du personnel (dont 40 employés spécialisés dans les technologies de l’information et de la communication, 32 employés spécialisés dans les enquêtes et 40 experts juridiques).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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