(117) Sur la base de l’article 68 de la PIPA, en liaison avec l’article 62 du décret d’application de la PIPA, certaines missions de la PIPC ont été déléguées à l’agence coréenne de l’internet et de la sécurité, à savoir: 1) la formation et les relations publiques; 2) la formation de spécialistes et la mise au point de critères pour les analyses d’impact relatives à la confidentialité; 3) le traitement des demandes de désignation d’une «institution réalisant des analyses d’impact relatives à la confidentialité»; 4) le traitement de demandes d’accès indirect aux données à caractère personnel détenues par les autorités publiques (article 35, paragraphe 2, de la PIPA); et 5) la mission consistant à demander des documents et à réaliser des contrôles concernant les plaintes reçues via le «centre d’appel consacré à la protection de la vie privée». Dans le cadre de la gestion des plaintes via le centre d’appel consacré à la protection de la vie privée, l’agence coréenne de l’internet et de la sécurité transfère les affaires dans lesquelles elle estime que la loi a été violée à la PIPC ou au ministère public. La possibilité de soumettre une plainte au centre d’appel consacré à la protection de la vie privée n’empêche pas les personnes de présenter directement une plainte à la PIPC ou de s’adresser à celle-ci si elles estiment ne pas être satisfaites de la manière dont l’agence coréenne de l’internet et de la sécurité a traité leur plainte.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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