(121) En ce qui concerne certaines autorités publiques (telles que l’Assemblée nationale, les agences administratives centrales, les administrations locales et les juridictions), l’article 64, paragraphe 4, de la PIPA prévoit que la PIPC peut «recommander» l’une des mesures correctives mentionnées au considérant 120 et que ces autorités doivent se conformer à cette recommandation, sauf dans des circonstances extraordinaires. Conformément à la section 5 de la notification 2021-5, il s’agit de circonstances de fait ou de droit dont la PIPC n’avait pas connaissance au moment de formuler sa recommandation. L’autorité publique concernée ne peut invoquer de telles circonstances extraordinaires que si elle démontre clairement qu’aucune violation n’a eu lieu et la PIPC établit que ce n’est effectivement pas le cas. Sinon, l’autorité publique doit suivre la recommandation de la PIPC et «prendre une mesure corrective, y compris cesser immédiatement l’action en cause et réparer le préjudice subi dans le cas exceptionnel où un acte illicite aurait néanmoins été commis».
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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