Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 121 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(121) En ce qui concerne certaines autorités publiques (telles que l’Assemblée nationale, les agences administratives centrales, les administrations locales et les juridictions), l’article 64, paragraphe 4, de la PIPA prévoit que la PIPC peut «recommander» l’une des mesures correctives mentionnées au considérant 120 et que ces autorités doivent se conformer à cette recommandation, sauf dans des circonstances extraordinaires. Conformément à la section 5 de la notification 2021-5, il s’agit de circonstances de fait ou de droit dont la PIPC n’avait pas connaissance au moment de formuler sa recommandation. L’autorité publique concernée ne peut invoquer de telles circonstances extraordinaires que si elle démontre clairement qu’aucune violation n’a eu lieu et la PIPC établit que ce n’est effectivement pas le cas. Sinon, l’autorité publique doit suivre la recommandation de la PIPC et «prendre une mesure corrective, y compris cesser immédiatement l’action en cause et réparer le préjudice subi dans le cas exceptionnel où un acte illicite aurait néanmoins été commis».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).