Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 122 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(122) La PIPC peut également demander à d’autres organismes administratifs dotés de compétences spécifiques en vertu de la législation sectorielle (par exemple, santé, éducation) de mener une enquête — seule ou conjointement avec la PIPC — sur les violations (présumées) de la vie privée commises par des responsables du traitement opérant dans ces secteurs relevant de leur compétence, et d’imposer des mesures correctives (article 63, paragraphes 4 et 5, de la PIPA). Dans ce cas, la PIPC détermine les motifs, l’objet et la portée de l’enquête. Ensuite, l’agence administrative concernée doit soumettre un plan d’inspection à la PIPC et communiquer à cette dernière le résultat de l’inspection. La PIPC peut recommander une mesure corrective spécifique à prendre, que l’agence compétente doit s’efforcer de mettre en œuvre. En tout état de cause, une telle demande ne limite pas le pouvoir de la PIPC de mener sa propre enquête ou d’imposer des sanctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).