(125) S’agissant de la recommandation visée à l’article 61, des mesures correctives visées à l’article 64, de la saisine ou de la recommandation de mesures disciplinaires visées à l’article 65 et de l’imposition d’amendes administratives visée à l’article 75 de la PIPA, la PIPC peut rendre publics les faits — à savoir, l’infraction, l’entité ayant commis l’infraction et la ou les mesures imposées — en les publiant sur son site internet ou, généralement, dans un quotidien national (article 66 de la PIPA, en liaison avec l’article 61, paragraphe 1, du décret d’application de la PIPA).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.