Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 13 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(13) De plus, la loi sur l’utilisation et la protection des informations relatives au crédit (Credit Information Act, ci-après la «CIA») prévoit des règles spécifiques qui s’appliquent tant aux opérateurs économiques «ordinaires» qu’aux entités spécialisées au sein du secteur financier lorsqu’ils traitent des informations à caractère personnel relatives au crédit, c’est-à-dire des informations nécessaires afin de déterminer le degré de solvabilité des parties aux opérations financières ou commerciales. Cela comprend notamment le nom, les coordonnées, les opérations financières, la notation de crédit, le statut en matière d’assurance ou le solde du crédit lorsque de telles informations sont utilisées afin de déterminer le degré de solvabilité d’une personne. À l’inverse, lorsque ces informations sont utilisées à d’autres fins (par exemple concernant les ressources humaines), la PIPA s’applique dans son intégralité. En ce qui concerne les dispositions spécifiques de la CIA en matière de protection des données, la conformité est contrôlée en partie par la PIPC (pour les organisations commerciales, voir l’article 45-3 de la CIA) et en partie par la Commission des services financiers (pour le secteur financier, y compris les agences de notation de crédit, les banques, les compagnies d’assurance, les caisses d’épargne mutuelle, les sociétés de crédit spécialisées, les sociétés de services financiers, les sociétés de financement de valeurs mobilières, les coopératives de crédit, etc., voir l’article 45, paragraphe 1, de la CIA, en liaison avec l’article 36-2, de la CIA et l’article 38 de la loi sur la commission des services financiers). À cet égard, la portée de la présente décision se limite aux opérateurs économiques soumis à la surveillance de la PIPC. Les règles spécifiques de la CIA qui s’appliquent dans ce contexte (les règles générales de la PIPA s’appliquent lorsqu’aucune règle spécifique n’existe) sont décrites à la section 2.3.11.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).