(133) Deuxièmement, conformément aux articles 40 à 50 de la PIPA, en liaison avec les articles 48-14 à 57 du décret d’application de la PIPA, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès d’un «comité de médiation des litiges» composé de représentants nommés par le président de la PIPC parmi les hauts fonctionnaires (membres du service d’encadrement supérieur) de la PIPC et de personnes nommées sur la base de leur expérience dans le domaine de la protection des données parmi certains groupes éligibles (voir article 40, paragraphes 2, 3 et 7, de la PIPA et article 48-14 du décret d’application de la PIPA). La possibilité de recourir à la médiation devant le comité de médiation des litiges offre une autre voie de recours, mais ne limite pas le droit de la personne de s’adresser à la PIPC ou aux tribunaux. Afin d’examiner l’affaire, le comité peut demander aux parties au litige de fournir les éléments nécessaires et/ou faire comparaître les témoins concernés devant lui (article 45 de la PIPA). Une fois l’affaire clarifiée, le comité prépare un projet de décision de médiation qui doit être approuvé par une majorité de ses membres. Le projet de médiation peut inclure la suspension de la violation, les mesures correctives nécessaires (y compris une restitution ou une indemnisation) ainsi que toute mesure nécessaire pour éviter que de telles violations ne se reproduisent (article 47, paragraphe 1, de la PIPA). Lorsque les deux parties acceptent la décision de médiation, cette dernière produira les mêmes effets qu’une transaction judiciaire (article 47, paragraphe 5, de la PIPA). Chacune des parties est autorisée à intenter une action en justice pendant le processus de médiation, auquel cas cette dernière sera suspendue (voir article 48, paragraphe 2, de la PIPA). Les chiffres annuels publiés par la PIPC montrent que les particuliers recourent régulièrement à la procédure devant le comité de médiation des litiges, ce qui aboutit souvent à un résultat positif. Par exemple, en 2020, le comité a traité 126 dossiers, dont 89 ont été résolus devant le comité (77 cas dans lesquels les parties étaient déjà parvenues à un accord avant la fin du processus de médiation et 12 cas dans lesquels les parties ont accepté la proposition de médiation), ce qui a conduit à un taux de médiation de 70,6 %. De même, en 2019, le comité a traité 139 dossiers, dont 92 ont été résolus, ce qui a conduit à un taux de médiation de 62,2 %.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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