(15) L’article 2, paragraphe 1, de la PIPA définit les informations à caractère personnel comme les informations relatives à une personne vivante permettant de l’identifier directement, par exemple grâce à son nom, son numéro d’enregistrement comme résident ou son image, ou indirectement, lorsque des informations qui ne permettent pas en elles-mêmes d’identifier une personne spécifique peuvent facilement être combinées à d’autres informations. La possibilité de combiner «facilement» des informations dépend du caractère raisonnablement probable d’une telle combinaison compte tenu de la possibilité d’obtenir d’autres informations, ainsi que du temps, du coût et de la technologie nécessaires pour identifier une personne.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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