(156) Les données de confirmation des communications ne peuvent être consultées que lorsque cela est nécessaire aux fins de la réalisation d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine, sur la base d’un mandat délivré par une juridiction. À cet égard, la CPPA exige que des informations détaillées soient fournies tant dans la demande de mandat (par exemple, concernant les raisons de la demande, le lien avec la cible/l’abonné et les données nécessaires) que dans le mandat lui-même (par exemple, concernant l’objectif, la cible et la portée de la mesure). La collecte de données sans mandat ne peut avoir lieu que lorsque, pour des motifs d’urgence, il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation d’une juridiction, auquel cas le mandat doit être obtenu et transmis à l’opérateur de télécommunications immédiatement après que les données ont été demandées. Si la juridiction refuse d’accorder une autorisation par la suite, les informations recueillies doivent être détruites.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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