(158) Des règles plus strictes s’appliquent en ce qui concerne les mesures de restriction des communications, auxquelles il ne peut être fait recours que lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que certaines infractions graves spécifiquement énumérées dans la CPPA sont en train d’être planifiées ou commises ou ont été commises. En outre, les mesures de restriction des communications ne peuvent être prises qu’en dernier recours et si, dans le cas contraire, il est difficile de prévenir la commission d’une infraction, d’arrêter un criminel ou de recueillir des preuves. Elles doivent être immédiatement abandonnées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires afin de limiter autant que possible la violation de la confidentialité des communications. Les informations qui ont été illégalement obtenues par le biais de mesures de restriction des communications ne sont pas admises comme preuves dans les procédures judiciaires ou disciplinaires.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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