(159) Pour ce qui est des garanties procédurales, la CPPA exige qu’un mandat judiciaire soit obtenu aux fins de la mise en œuvre des mesures de restriction des communications. De la même manière, la CPPA exige que la demande de mandat et le mandat lui-même contiennent des informations détaillées, notamment la justification de la demande, ainsi que les communications à collecter (qui doivent être celles du suspect faisant l’objet de l’enquête). De telles mesures ne peuvent être prises sans un mandat que dans le cas d’une menace imminente de crime organisé, ou lorsqu’une autre infraction grave susceptible de causer un décès ou un préjudice grave est imminente, et si une urgence ne permet pas d’appliquer la procédure normale. Toutefois, dans ce cas, une demande de mandat doit être immédiatement introduite après que la mesure a été prise. Les mesures de restriction des communications ne doivent être mises en œuvre que dans une période maximale de deux mois et ne peuvent être prolongées qu’avec l’accord d’une juridiction si les conditions de mise en œuvre des mesures continuent d’être remplies. La période prolongée ne saurait dépasser un an au total, ou trois ans pour certaines infractions particulièrement graves (par exemple, les infractions liées à une insurrection, à une agression étrangère et à la sécurité nationale).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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