(163) En plus de s’appuyer sur les mesures de contrainte décrites aux considérants 153 à 162, les autorités répressives coréennes peuvent demander aux opérateurs de télécommunications des «données de communication» sur une base volontaire, à l’appui d’un procès pénal, d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine (article 83, paragraphe 3, de la TBA). Cette possibilité n’existe qu’en ce qui concerne des ensembles de données limités, c’est-à-dire le nom, le numéro d’enregistrement résidentiel, l’adresse et le numéro de téléphone des utilisateurs, les dates auxquelles ces derniers ont souscrit ou résilié leur abonnement ainsi que leurs codes d’identification (à savoir les codes utilisés pour identifier l’utilisateur légitime des systèmes informatiques ou des réseaux de communication). Étant donné que seules les personnes qui concluent directement un contrat de service avec un opérateur de télécommunications coréen sont considérées comme des «utilisateurs», les citoyens de l’Union dont les données ont été transférées vers la République de Corée ne relèvent normalement pas de cette catégorie.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.