(164) Différentes limitations s’appliquent à de telles divulgations volontaires, en ce qui concerne aussi bien l’exercice des pouvoirs par l’autorité répressive que la réponse de l’opérateur de télécommunications. En règle générale, les autorités répressives doivent agir conformément aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité (article 12, paragraphe 1, et article 37, paragraphe 2, de la Constitution), notamment lorsqu’elles demandent des informations sur une base volontaire. En outre, elles doivent se conformer à la PIPA, en particulier en ne collectant qu’un minimum de données à caractère personnel, dans la mesure nécessaire pour atteindre une finalité légitime et de manière à réduire au minimum l’incidence de la collecte sur la vie privée des personnes (comme prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 6, de la PIPA). Plus précisément, les demandes visant à obtenir des données de communication sur la base de la TBA doivent être effectuées par écrit et indiquer les raisons de la demande, le lien avec l’utilisateur concerné et la portée des données demandées.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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