(168) S’agissant du contenu des communications acquises par l’exécution de mesures de restriction des communications, la CPPA limite spécifiquement l’utilisation possible de ces communications à la prévention des infractions graves et aux enquêtes et poursuites en la matière; aux procédures disciplinaires relatives aux mêmes infractions; aux demandes d’indemnisation introduites par une partie aux communications ou lorsque cela est spécifiquement autorisé par d’autres lois. En outre, le contenu de télécommunications transmises sur l’internet qui est collecté ne peut être conservé qu’avec l’accord de la juridiction ayant autorisé les mesures de restriction des communications, en vue de leur utilisation aux fins de la prévention d’infractions graves et des enquêtes et poursuites en la matière. Plus généralement, la CPPA interdit la divulgation des informations confidentielles obtenues par le biais de mesures de restriction des communications, ainsi que l’utilisation de ces informations dans le but de porter atteinte à la réputation des personnes visées par les mesures.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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