(170) Premièrement, la police est soumise au contrôle interne de l’inspecteur général, qui est chargé du contrôle de la légalité, notamment en ce qui concerne les éventuelles violations des droits de l’homme. La fonction d’inspecteur général a été établie aux fins de la mise en œuvre de la loi sur les audits du secteur public, qui encourage la création d’organismes d’autocontrôle et fixe les exigences spécifiques relatives à leur composition et à leurs missions. En particulier, la loi prévoit que le directeur d’un organisme d’autocontrôle est nommé en dehors de l’autorité concernée (par exemple, parmi des anciens juges ou professeurs) pour une période de deux à cinq ans, qu’il ne peut être révoqué que pour des motifs justifiés (par exemple, lorsqu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mesure disciplinaire) et que son indépendance est garantie dans la plus large mesure possible. L’entrave à un autocontrôle est passible d’amendes administratives. Les rapports d’audit (qui peuvent inclure des recommandations, des demandes de mesures disciplinaires et des demandes d’indemnisation ou de correction) sont communiqués au directeur de l’autorité publique concernée et au comité d’audit et d’inspection (ci-après le «BAI»), et sont généralement rendus publics. Les résultats de la mise en œuvre du rapport doivent également être transmis au BAI (voir considérant 173 en ce qui concerne la fonction de surveillance et les pouvoirs du BAI).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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