(171) Deuxièmement, la PIPC contrôle la conformité du traitement des données par les autorités répressives avec la PIPA et d’autres lois qui protègent la vie privée des personnes, notamment les lois qui régissent la collecte de preuves (électroniques) à des fins répressives, comme décrit à la section 3.2.1. En particulier, dans la mesure où la surveillance de la PIPC s’étend aux principes de licéité et de loyauté de la collecte et du traitement des données (article 3, paragraphe 1, de la PIPA), lesquels seront violés en cas d’accès aux données à caractère personnel et d’utilisation de celles-ci en violation de ces lois, la PIPC peut également mener des enquêtes et faire respecter les limitations et garanties décrites à la section 3.2.1. Dans l’exercice de sa fonction de surveillance, la PIPC peut utiliser l’ensemble des pouvoirs d’investigation et de correction à sa disposition, tels que détaillés à la section 2.4.2. Avant même la réforme récente de la PIPA (c’est-à-dire, dans le cadre de sa précédente fonction de supervision pour le secteur public), la PIPC réalisait plusieurs activités de surveillance liées au traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives, par exemple, dans le cadre de l’interrogation de suspects (affaire no 2013-16 du 26 août 2013), en ce qui concerne l’envoi de notifications aux personnes concernant l’imposition d’amendes administratives (affaire no 2015-02-04 du 26 janvier 2015), le partage de données avec d’autres autorités (affaire no 2018-15-146 du 9 juillet 2018; affaire no 2018-25-308 du 10 décembre 2018; affaire no 2019-02-015 du 29 janvier 2019), la collecte d’empreintes digitales ou de photographies (affaire no 2019-17-273 du 9 septembre 2019) et l’utilisation de drones (affaire no 2020-01-004 du 13 janvier 2020). Dans ces cas, la PIPC a examiné le respect de plusieurs dispositions de la PIPA (par exemple, la licéité du traitement, les principes de limitation des finalités et de minimisation des données), mais également des dispositions pertinentes d’autres lois, comme le code de procédure pénale, et, lorsque cela était nécessaire, a formulé des recommandations en vue de remettre le traitement en conformité avec les exigences en matière de protection des données.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.