(172) Troisièmement, une surveillance indépendante est exercée par la Commission nationale des droits de l’homme (ci-après la «CNDH»), qui peut enquêter sur les violations des droits au respect de la vie privée et au secret de la correspondance dans le cadre de sa mission générale visant à protéger les droits fondamentaux consacrés par les articles 10 à 22 de la Constitution. La CNDH est composée de 11 commissaires qui doivent posséder des qualifications spécifiques et sont nommés par le président de la République, conformément aux procédures prévues par le droit. En particulier, quatre commissaires sont nommés sur proposition de l’Assemblée nationale, quatre autres sur proposition du président de la République et les trois derniers sur proposition du président de la Cour suprême. Le président est nommé par le président de la République parmi les commissaires et cette nomination doit être confirmée par l’Assemblée nationale. Les commissaires (y compris le président) sont nommés pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans et ne peuvent être révoqués que s’ils sont condamnés à une peine de prison ou ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions en raison d’un handicap physique ou mental prolongé (auquel cas les deux tiers des commissaires doivent approuver la révocation). Dans le cadre d’une enquête, la CNDH peut demander la présentation d’éléments pertinents, mener des inspections et convoquer des personnes afin qu’elles témoignent. Pour ce qui est de ses pouvoirs de correction, la CNDH peut formuler des recommandations (publiques) en vue d’améliorer ou de corriger certaines politiques et pratiques, auxquelles les autorités publiques doivent répondre par une proposition de plan de mise en œuvre. Si l’autorité concernée ne met pas en œuvre les recommandations, elle doit en informer la commission, qui, à son tour, peut notifier ce défaut à l’Assemblée nationale et/ou le rendre public. Selon la déclaration officielle du gouvernement coréen (section 2.3.5 de l’annexe II), les autorités coréennes se conforment généralement aux recommandations de la CNDH et y sont fortement incitées dans la mesure où leur mise en œuvre a été évaluée dans le cadre d’une évaluation générale continue sous l’autorité du cabinet du Premier ministre. Les chiffres annuels relatifs à ces activités montrent que la CNDH contrôle activement les activités des autorités répressives, sur la base de demandes individuelles ou au moyen d’enquêtes d’office.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 172
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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