(181) Plus généralement, les particuliers peuvent contester les actions ou les omissions des autorités publiques (y compris des autorités répressives) en vertu de la loi sur le contentieux administratif. Une action administrative est considérée comme une «disposition contestable» si elle a une incidence directe sur les droits et les devoirs civils, ce qui, comme l’a confirmé le gouvernement coréen (section 2.4.3 de l’annexe II), est le cas des mesures visant à collecter des données à caractère personnel, que ce soit directement (par exemple, en interceptant des communications) ou par le biais d’une demande de divulgation contraignante (par exemple, auprès d’un fournisseur de services) ou d’une demande de coopération volontaire. Pour qu’une plainte introduite sur la base de la loi sur le contentieux administratif soit recevable, une personne doit avoir un intérêt juridique à poursuivre la demande. Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, un «intérêt juridique» est interprété comme un «intérêt protégé par le droit», à savoir un intérêt direct et spécifique protégé par les lois et réglementations sur lesquelles les dispositions administratives sont fondées (par opposition aux intérêts généraux, indirects et abstraits du public). Les personnes ont un tel intérêt juridique en cas de violation des limitations et des garanties qui s’appliquent à la collecte de leurs données à caractère personnel à des fins répressives (en vertu de lois spécifiques ou de la PIPA). Sur la base de la loi sur le contentieux administratif, une juridiction peut décider d’annuler ou de modifier une disposition illégale, prononcer sa nullité (c’est-à-dire, déclarer que la disposition n’a pas d’effets juridiques ou n’existe pas dans l’ordre juridique) ou conclure qu’une omission est illégale. Un jugement définitif rendu au titre de la loi sur le contentieux administratif est contraignant pour les parties.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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