Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 190 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(190) Dans le cas des communications entre des ressortissants non coréens qui relèvent de l’une des trois catégories spécifiques énumérées au considérant 187, une demande doit être introduite auprès du directeur du NIS, qui, après avoir examiné le caractère approprié des mesures proposées, doit solliciter l’approbation préalable écrite du président de la République de Corée. La demande préparée par l’agence de renseignement doit inclure les mêmes informations détaillées que celles figurant dans une demande de mandat judiciaire (voir considérant 189), en particulier la justification de la demande et les principaux motifs de suspicion, des éléments justificatifs et des informations concernant les objectifs, la portée et la durée des mesures proposées, ainsi que la ou les personnes ciblées par celles-ci. Dans des situations d’urgence, l’autorisation préalable du ministre auquel l’agence de renseignement est rattachée doit être obtenue, bien que l’agence de renseignement doive solliciter l’approbation du président de la République immédiatement après que les mesures d’urgence ont été prises. En ce qui concerne également la collecte des communications qui ont lieu exclusivement entre des ressortissants non coréens, la CPPA limite donc l’utilisation de ces mesures à ce qui est nécessaire et proportionné, en définissant clairement les catégories restreintes de personnes qui peuvent faire l’objet de telles mesures et en précisant les critères détaillés dont les agences de renseignement doivent démontrer le respect pour justifier une demande de collecte d’informations. En outre, cette limitation exclut de nouveau la possibilité d’un accès indifférencié aux données. En l’absence d’approbation préalable indépendante de ces mesures, une supervision indépendante est assurée ex post par, en particulier, la PIPC et la CNDH (voir, par exemple, considérants 199 et 200).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).