(194) Sur la base de la TBA, les opérateurs de télécommunications peuvent divulguer volontairement des données d’abonnés (voir considérant 163) à la demande d’une agence de renseignement qui souhaite collecter ces informations en vue de prévenir une menace pour la sécurité nationale. Dans le cas de telles demandes du NIS, les mêmes limitations (découlant de la Constitution, de la PIPA et de la TBA) que celles prévues dans le domaine répressif, telles que décrites au considérant 164, s’appliquent. Les opérateurs de télécommunications ne sont pas tenus de satisfaire auxdites demandes et ne peuvent le faire que dans les conditions énoncées dans la PIPA (en particulier, conformément au principe de minimisation des données et en limitant l’incidence sur la vie privée de la personne, voir également considérant 193). Les mêmes obligations que celles prévues dans le domaine répressif en matière de tenue de registres et de notification de la personne concernée s’appliquent (voir considérants 165 et 166).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.