Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
RéférenceConsidérant 199 de la décision d’exécution (UE) 2022/254EUR-Lex →

(199) Deuxièmement, la PIPC surveille le respect par les autorités nationales de sécurité des règles en matière de protection des données, qui comprennent à la fois les dispositions applicables de la PIPA (voir considérant 149) et les limitations et garanties qui s’appliquent à la collecte de données à caractère personnel sur la base d’autres lois (la CPPA, la loi antiterroriste et la TBA, voir considérant 171). Dans l’exercice de sa fonction de surveillance, la PIPC peut utiliser l’ensemble des pouvoirs d’investigation et de correction à sa disposition, tels que détaillés à la section 2.4.2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).