(202) Enfin, le contrôle parlementaire des activités du NIS est exercé par l’Assemblée nationale (par le biais d’un comité du renseignement spécialisé). La CPPA attribue à l’Assemblée nationale une fonction de supervision spécifique en ce qui concerne le recours à des mesures de restriction des communications à des fins de sécurité nationale. En particulier, l’Assemblée nationale peut procéder à des inspections sur place du matériel d’écoute et exiger tant du NIS que des opérateurs de télécommunications ayant divulgué le contenu des communications qu’ils lui en rendent compte. L’Assemblée nationale peut également exercer ses fonctions générales de supervision (conformément aux procédures décrites au considérant 174). La loi sur le NIS impose au directeur du NIS de répondre sans délai à la Commission du renseignement lorsque celle-ci lui demande un rapport sur une question spécifique, en fixant des règles spécifiques concernant certaines informations particulièrement sensibles. Concrètement, le directeur du NIS peut également refuser de répondre ou de témoigner devant le comité dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire si la demande concerne des secrets d’État relatifs à des questions militaires, diplomatiques ou liées à la Corée du Nord, lorsque leur divulgation pourrait avoir de graves conséquences pour le «destin national» du pays. Dans ce cas, la Commission du renseignement peut demander une explication au Premier ministre et, si aucune explication n’est fournie dans un délai de sept jours, la réponse ou le témoignage ne saurait être refusé.
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
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