(31) En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par la presse à des fins d’activités journalistiques, l’équilibre entre la liberté d’expression et d’autres droits (y compris le droit à la vie privée) est assurée, entre autres, par la loi d’arbitrage et de recours pour les dommages causés par les articles de presse (ci-après la «loi sur la presse»). Plus particulièrement, l’article 5 de la loi sur la presse prévoit que la presse (c’est-à-dire tout organisme de radiodiffusion, journal, magazine ou journal en ligne), les services d’actualité en ligne ou les organismes de diffusion multimédia sur l’internet ne peuvent pas porter atteinte à la vie privée. Si, toutefois, une atteinte à la vie privée se produit, il convient d’y remédier rapidement, conformément aux procédures spécifiques définies par la loi. À cet égard, la loi confère aux personnes subissant un préjudice à cause d’un article de presse un certain nombre de droits, notamment celui d’obtenir la publication d’un correctif, d’exercer un droit de réponse ou d’obtenir la publication d’un autre article (lorsqu’un article de presse accuse une personne d’avoir commis une infraction et que la personne est ensuite innocentée). Les plaintes formulées par les personnes peuvent être réglées par les organes de presse directement (par l’intermédiaire d’un médiateur), par une procédure de conciliation ou d’arbitrage (devant une Commission arbitrale en matière de presse) ou devant les tribunaux. Les personnes peuvent également obtenir réparation lorsqu’elles ont subi des dommages financiers, une violation de leurs droits personnels ou toute autre forme de détresse émotionnelle due à un acte illégal de la presse (intentionnel ou par négligence). La presse est exonérée de toute responsabilité au titre de la loi lorsqu’un article de presse qui porte atteinte aux droits d’une personne n’est pas contraire aux valeurs sociales et est publié soit avec le consentement de la personne concernée, soit dans l’intérêt général (et qu’il existe suffisamment de raisons de penser que l’article est conforme à la vérité).
Décision d’exécution (UE) 2022/254 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/254
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/254
Versionacte d'origine du 17/12/2021 (CELEX 32022D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.